DÉPARTEMENT DU GERS TARIFS
FIXÉS PAR L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL EN VIGUEUR
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Année 2017
MISE EN MARCHE DU COMPTEUR |
Tarif de JOUR |
Tarif de NUIT |
- Soit lorsque le Client prend place dans le véhicule
- Soit lors de la prise d'ordre par téléphone
ou radio téléphone |
7 h 00 à 19 h 00 sauf dimanches et
jours fériés |
19 h 00 à 7 h 00 plus dimanches et
jours fériés |
PRISE EN CHARGE |
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|
Toutefois, le montant de la prise en charge peut-être
augmenté dans la limite de7,00 € à
condition que le montant total de la course, suppléments
inclus, ne dépasse pas7,00 € |
2,10 € |
2,10 |
PRIX AU KM |
|
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COURSE AVEC RETOUR EN CHARGE |
A 0,89 € |
B 1,15 € |
COURSE AVEC RETOUR A VIDE |
C 1,78 € |
D 2,30 € |
ARRÊT OU MARCHE LENTE, L'HEURE |
23,40 € |
23,40 € |
SUPPLÉMENTS |
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|
Par valise ou colis de plus de 5 kilos déposé
dans le coffre |
0,81 € |
0,81 € |
Transport par adulte supplémentaire à
partir de la 4ème personne |
1,70 € |
1,70 € |
Animaux |
1,04 € |
1,04 € |
péages et parkings |
Sur justificatif |
Sur justificatif |
Neige et verglas: si routes enneigées ou
verglacées et véhicule muni d'équipements
spéciaux |
Tarif de Nuit |
Tarif de Nuit |
TVA
La TVA appliquée pour les transport de
personnes par service de taxi est de
10 % Pour
les autres services, la TVA est de
20 %
LA SOMME RÉCLAMÉE AU CLIENT NE PEUT
ÊTRE SUPÉRIEURE A CELLE INDIQUÉE AU COMPTEUR,
AUGMENTÉE ÉVENTUELLEMENT DES SUPPLÉMENTS
AUTORISÉS. QUEL QUE SOIT LE MONTANT INSCRIT AU
COMPTEUR, LA SOMME PERCUE PAR LE CHAUFFEUR NE PEUT
ÊTRE INFÉRIEURE A 7,00 €
Et si on
vous propose moins cher ? Assurez vous que
c'est bien un taxi professionnel ..... car nul n'étant
sensé ignorer la loi.
Savez vous que :
J.O n° 59 du 10 mars 2004
LOI
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité
NOR: JUSX0300028L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté, Vu la décision du
Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars
2004 ; Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
EXTRAIT
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ
Chapitre III Dispositions
concernant la lutte contre les infractions en matière
économique, financière et douanière
et en matière de terrorisme, de santé
publique et de pollution maritime
Section
8 Dispositions relatives à la lutte contre
le travail dissimulé Article 37
I - Après l'article 2 bis de la loi n°
95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur et à
la profession d'exploitant de taxi, il est inséré
un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à
la demande et à titre onéreux le
transport particulier de personnes et de bagages sans
être titulaire d'une autorisation de
stationnement sur la voie publique en attente de
clientèle, ou d'exercer l'activité de
conducteur de taxi sans être titulaire de la
carte professionnelle en cours de validité, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende.
« Les personnes
physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
«
1° La suspension, pour une durée de cinq
ans au plus, du permis de conduire ;
«
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an
au plus, du véhicule qui a servi à
commettre l'infraction ;
« 3°
La confiscation du véhicule qui a servi à
commettre l'infraction ;
« 4°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte
d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires
ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière,
ou de leurs dépendances, sans y avoir été
préalablement autorisé par les autorités
de police territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, de l'infraction définie
au présent article. « Les peines
encourues par les personnes morales sont :
«
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
«
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code. »
II. - Le I de l'article 23 de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure est complété par un
13° ainsi rédigé :
«
13° La peine d'interdiction d'entrer et de
séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs
infrastructures aéroportuaires ou portuaires,
d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs
dépendances, sans y avoir été
préalablement autorisé par les autorités
de police territorialement compétentes, prévue
par le 4° de l'article 2 ter de la loi n°
95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur et à
la profession d'exploitant de taxi. »
extrait relevé sur : TAXIS-DE-FRANCE.COM
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