DÉPARTEMENT DU GERS
TARIFS FIXÉS PAR L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL EN VIGUEUR

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Année 2017

MISE EN MARCHE DU COMPTEUR Tarif de JOUR Tarif de NUIT
- Soit lorsque le Client prend place dans le véhicule
- Soit lors de la prise d'ordre par téléphone ou radio téléphone
7 h 00 à 19 h 00 sauf dimanches et jours fériés 19 h 00 à 7 h 00 plus dimanches et jours fériés
PRISE EN CHARGE    
Toutefois, le montant de la prise en charge peut-être augmenté dans la limite de7,00 € à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas7,00 € 2,10 € 2,10
PRIX AU KM    
COURSE AVEC RETOUR EN CHARGE A 0,89 € B 1,15 €
COURSE AVEC RETOUR A VIDE C 1,78 € D 2,30 €
ARRÊT OU MARCHE LENTE, L'HEURE 23,40 € 23,40 €
SUPPLÉMENTS    
Par valise ou colis de plus de 5 kilos déposé dans le coffre 0,81 € 0,81 €
Transport par adulte supplémentaire à partir de la 4ème personne 1,70 € 1,70 €
Animaux 1,04 € 1,04 €
péages et parkings Sur justificatif Sur justificatif
Neige et verglas: si routes enneigées ou verglacées et véhicule muni d'équipements spéciaux Tarif de Nuit Tarif de Nuit



TVA

La TVA appliquée pour les transport de personnes par service de taxi est de 10 %
Pour les autres services, la TVA est de 20 %

LA SOMME RÉCLAMÉE AU CLIENT NE PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE A CELLE INDIQUÉE AU COMPTEUR, AUGMENTÉE ÉVENTUELLEMENT DES SUPPLÉMENTS AUTORISÉS. QUEL QUE SOIT LE MONTANT INSCRIT AU COMPTEUR, LA SOMME PERCUE PAR LE CHAUFFEUR NE PEUT ÊTRE INFÉRIEURE A 7,00 €

Et si on vous propose moins cher ? Assurez vous que c'est bien un taxi professionnel ..... car nul n'étant sensé ignorer la loi.

Savez vous que :

J.O n° 59 du 10 mars 2004

LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

NOR: JUSX0300028L 


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

EXTRAIT

 TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ


Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime


Section 8
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé Article 37

I - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : 

« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. 

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 

« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; 

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes. 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » 

II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé : 

« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »

extrait relevé sur : TAXIS-DE-FRANCE.COM

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